C-26, r. 81 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
50. Outre ceux visés par l’article 59 du Code des professions (chapitre C-26), celui mentionné à l’article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  le fait pour le membre de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre, ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet en application de l’article 122 du Code des professions ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte conformément à l’article 132 de ce code;
2°  le fait pour le membre de conseiller ou d’encourager quelqu’un à poser un acte discriminatoire, frauduleux ou illégal;
3°  le fait pour le membre de refuser de conseiller ou de représenter une personne pour le seul motif qu’elle a demandé, à l’égard d’un autre membre de l’Ordre, la tenue d’une enquête en application de l’article 122 du Code des professions, qu’elle a porté une plainte contre un autre membre de l’Ordre en vertu de l’article 128 de ce code ou qu’elle a une réclamation contre un autre membre de l’Ordre;
4°  le fait pour le membre de ne pas signaler au syndic de l’Ordre qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre de l’Ordre contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application de ce code;
5°  le fait pour le membre de produire une déclaration ou un rapport qu’il sait être incomplet, sans indiquer de réserve appropriée, ou qu’il sait être faux;
6°  le fait pour le membre de permettre à une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre de porter un titre ou de s’attribuer des initiales réservés aux membres de l’Ordre ou de laisser croire qu’elle est membre de l’Ordre, ou de ne pas informer le secrétaire de l’Ordre en temps utile lorsqu’il sait qu’une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre utilise un titre ou s’attribue des initiales réservés aux membres de l’Ordre.
D. 381-98, a. 50.